Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
10. La demande d’autorisation doit être accompagnée:
1°  lorsqu’elle vise le déplacement d’un bâtiment résidentiel principal sur un lot situé dans une zone d’inondation par embâcles avec ou sans mouvement de glaces répertorié dans un plan métropolitain d’aménagement et de développement, dans un schéma d’aménagement et de développement, dans toute mesure de contrôle intérimaire ou dans un règlement adopté par une municipalité régionale de comté en application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), d’un avis signé par un professionnel attestant que le déplacement n’aggrave pas l’exposition aux glaces;
2°  lorsqu’elle vise la construction, à l’exception du démantèlement, d’un bâtiment principal dont la structure ou une partie de la structure est située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans, d’un avis signé par un professionnel démontrant que le bâtiment, après la réalisation des travaux, pourra résister à cette crue;
3°  lorsqu’elle vise les travaux relatifs à un bâtiment principal existant pour lesquels les mesures d’immunisation prévues à l’article 38.6 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) ne peuvent être respectées, d’un avis signé par un professionnel attestant que le remblai est une mesure d’immunisation appropriée pour remplacer celles qui ne peuvent s’appliquer et que les conditions suivantes seront respectées:
a)  la présence du remblai n’augmentera pas l’exposition aux inondations des bâtiments, des ouvrages ou des infrastructures susceptibles d’être affectés par la présence du remblai;
b)  le remblai assure uniquement la protection immédiate du bâtiment visé et ne s’étend pas à l’ensemble du lot sur lequel se trouve le bâtiment;
c)  la hauteur du remblai n’excède pas la cote de crue de récurrence de 100 ans;
4°  lorsqu’elle vise la reconstruction, la modification substantielle ou le déplacement d’un immeuble patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection s’il y a lieu, à un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), ou d’un immeuble qui se trouve à l’inventaire prévu à l’article 120 de cette loi:
a)  d’une copie de l’autorisation délivrée par le ministre de la Culture et des Communications, le cas échéant;
b)  de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 38.8 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, s’il y a lieu;
5°  lorsqu’elle vise des travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal affecté par une inondation en zone de grand courant, d’un avis, signé par une personne qui possède une expertise professionnelle en la matière, établissant que les dommages subis n’excèdent pas la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires, ainsi que les améliorations d’emplacement. Le coût doit être établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation.
D. 1596-2021, a. 10; D. 984-2023, a. 3.
10. La demande d’autorisation doit être accompagnée:
1°  lorsqu’elle vise le déplacement d’un bâtiment résidentiel principal, d’un avis signé par un professionnel attestant que le déplacement n’aggrave pas l’exposition aux glaces;
2°  lorsqu’elle vise la construction, à l’exception du démantèlement, d’un bâtiment principal dont la structure ou une partie de la structure est située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans, d’un avis signé par un professionnel démontrant que le bâtiment, après la réalisation des travaux, pourra résister à cette crue;
3°  lorsqu’elle vise les travaux relatifs à un bâtiment principal existant pour lesquels les mesures d’immunisation prévues à l’article 38.6 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) ne peuvent être respectées, d’un avis signé par un professionnel attestant que le remblai est une mesure d’immunisation appropriée pour remplacer celles qui ne peuvent s’appliquer et que les conditions suivantes seront respectées:
a)  la présence du remblai n’augmentera pas l’exposition aux inondations des bâtiments, des ouvrages ou des infrastructures susceptibles d’être affectés par la présence du remblai;
b)  le remblai assure uniquement la protection immédiate du bâtiment visé et ne s’étend pas à l’ensemble du lot sur lequel se trouve le bâtiment;
c)  la hauteur du remblai n’excède pas la cote de crue de récurrence de 100 ans;
4°  lorsqu’elle vise la reconstruction, la modification substantielle ou le déplacement d’un immeuble patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection s’il y a lieu, à un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), ou d’un immeuble qui se trouve à l’inventaire prévu à l’article 120 de cette loi:
a)  d’une copie de l’autorisation délivrée par le ministre de la Culture et des Communications, le cas échéant;
b)  de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 38.8 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, s’il y a lieu;
5°  lorsqu’elle vise des travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal affecté par une inondation en zone de grand courant, d’un avis, signé par une personne qui possède une expertise professionnelle en la matière, établissant que les dommages subis n’excèdent pas la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires, ainsi que les améliorations d’emplacement. Le coût doit être établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation.
D. 1596-2021, a. 10.
En vig.: 2022-03-01
10. La demande d’autorisation doit être accompagnée:
1°  lorsqu’elle vise le déplacement d’un bâtiment résidentiel principal, d’un avis signé par un professionnel attestant que le déplacement n’aggrave pas l’exposition aux glaces;
2°  lorsqu’elle vise la construction, à l’exception du démantèlement, d’un bâtiment principal dont la structure ou une partie de la structure est située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans, d’un avis signé par un professionnel démontrant que le bâtiment, après la réalisation des travaux, pourra résister à cette crue;
3°  lorsqu’elle vise les travaux relatifs à un bâtiment principal existant pour lesquels les mesures d’immunisation prévues à l’article 38.6 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) ne peuvent être respectées, d’un avis signé par un professionnel attestant que le remblai est une mesure d’immunisation appropriée pour remplacer celles qui ne peuvent s’appliquer et que les conditions suivantes seront respectées:
a)  la présence du remblai n’augmentera pas l’exposition aux inondations des bâtiments, des ouvrages ou des infrastructures susceptibles d’être affectés par la présence du remblai;
b)  le remblai assure uniquement la protection immédiate du bâtiment visé et ne s’étend pas à l’ensemble du lot sur lequel se trouve le bâtiment;
c)  la hauteur du remblai n’excède pas la cote de crue de récurrence de 100 ans;
4°  lorsqu’elle vise la reconstruction, la modification substantielle ou le déplacement d’un immeuble patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection s’il y a lieu, à un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), ou d’un immeuble qui se trouve à l’inventaire prévu à l’article 120 de cette loi:
a)  d’une copie de l’autorisation délivrée par le ministre de la Culture et des Communications, le cas échéant;
b)  de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 38.8 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, s’il y a lieu;
5°  lorsqu’elle vise des travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal affecté par une inondation en zone de grand courant, d’un avis, signé par une personne qui possède une expertise professionnelle en la matière, établissant que les dommages subis n’excèdent pas la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires, ainsi que les améliorations d’emplacement. Le coût doit être établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation.
D. 1596-2021, a. 10.